Un salarié protégé peut cumuler une allocation de congé de fin de carrière et le paiement d’heures de délégation

Un salarié protégé peut cumuler une allocation de congé de fin de carrière et le paiement d’heures de délégation

Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2021, n°19-18.150

  • Un salarié protégé a adhéré en avril 2014 à un dispositif de congé de maintien de l’emploi des salariés séniors et signé un avenant à son contrat prévoyant notamment une dispense totale d’activité.

Parallèlement, il a continué à exercer son mandat, pris des heures de délégation et demandé que certaines soient rémunérées en sus de la rémunération qui lui étaient versées : la Société a refusé au motif que le salarié ne justifiait pas de réunions à l’initiative de l’employeur ou de circonstances exceptionnelles motivant un dépassement du crédit d’heures.

Le salarié a opposé à son employeur que l’utilisation des heures de délégation ne doit pas entrainer de perte de salaire et doivent être payées en plus des heures de travail si elles sont prises hors du temps de travail en raison des nécessités du mandat.

  • La question était donc de savoir s’il est possible de cumuler une rémunération fixée forfaitairement dans le cadre d’une dispense totale d’activité (jusqu’à la retraite) avec tout ou partie du crédit d’heures, si l’employeur n’a pas défini d’horaires de travail (théoriques) permettant de distinguer les heures de délégation inclues dans la rémunération et celles effectuées en sus.
  • En principe, les heures de délégation ne s’ajoutent pas à la rémunération, sauf lorsqu’elles dépassent la durée légale, conventionnelle, ou contractuelle applicable, ce qui, par hypothèse, ne pouvait être le cas ici, puisque le salarié n’exerçait plus aucune activité.

Par ailleurs, dans le cas d’un congé de fin de carrière, d’une cessation anticipée d’activité ou d’un congé de reclassement -qui constituent des hypothèses dans lesquelles le lien contractuel subsiste sans que le salarié n’ait vocation à reprendre une quelconque activité-, il n’est généralement jamais fixé d’horaires théoriques puisque cela n’aurait aucun intérêt pratique.

  • Pour autant, dans une décision du 3 mars 2021, la Cour de cassation a considéré pour la première fois à notre connaissance dans ce type de situation qu’en cas de dispense d’activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s’il avait travaillé afin de considérer si ces heures ont été réalisées hors temps de travail résultant du planning, et, le cas échéant, si elles doivent être payées en plus des « heures de travail » théoriques.

Cette décision fait désormais courir un risque de cumul entre le maintien de salaire qui a été convenu dans le cadre du dispositif et la totalité du crédit d’heures, qui ne trouvera de réponse que par l’intégration d’horaires théoriques au sein de chaque dispositif prévoyant la suspension d’activité d’un ou plusieurs salariés protégés.

Budget du comité d’entreprise : prise en compte de la part des indemnités de rupture soumise à cotisations

Cass. Soc. 19 décembre 2018, n°17-22.583 et n°17-23.558

La Cour de cassation rappelle l’assiette de calcul du budget de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise (donc sous l’empire des dispositions légales antérieures au CSE).

  • En l’espèce, le comité d’entreprise d’une société sollicitait un rappel de subvention de fonctionnement et de contribution aux activités sociales et culturelles au titre des années 2011 et 2012, l’employeur n’ayant pas tenu compte des indemnités de rupture dans l’assiette de calcul.

La masse salariale servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux ASC s’entend de la masse salariale brut constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Dans sa version applicable à l’époque des faits, l’article L.242-1 prévoyait que :

  • Les sommes octroyées lors de la rupture du contrat, autres que celles mentionnées au 10ème alinéa (indemnités à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants), sont comprises dans l’assiette de cotisations, à moins d’apporter la preuve qu’elles réparent un préjudice ;
  • Les indemnités de rupture sont soumises à cotisations pour leur part dépassant 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS) ou en totalité si elles dépassent 10 PASS.

La Cour de cassation approuve les juges du fond qui ont retenu que les indemnités de rupture sont comprises dans l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles pour leur part assujettie à cotisations de sécurité sociale.

  • Pour les comités d’entreprise dont les mandats sont en cours jusqu’au 31 décembre 2019, et avant la mise en place du comité social et économique, le principe demeure.
  • S’agissant des comités sociaux et économiques élus ou à élire, les articles L.2312-83 et L.2315-61 excluent expressément de l’assiette de calcul les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
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